R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
68.1. L’exploitant d’un réseau privé d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), qui fournit de l’électricité qu’il produit à une personne qui ne fait pas partie de son réseau, doit payer au ministre des Ressources naturelles et de la Faune la redevance fixée par règlement du gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas à un programme d’achat d’électricité d’Hydro-Québec approuvé par la Régie conformément à l’article 74.3 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de tout exploitant qui, avant le 13 décembre 2006, a été autorisé par le gouvernement à fournir de l’électricité à une personne qui ne fait pas partie de son réseau.
2006, c. 46, a. 59.