R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
54. Tout propriétaire de billes ou autres bois de commerce, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables du Québec, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont construit à un mètre ou moins de un mètre au-dessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, et prendre toutes autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.
À défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à un pont ou l’a emporté, est, en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui, passible d’une amende de 10 $ à 50 $.
S. R. 1964, c. 84, a. 54; 1977, c. 60, a. 3; 1990, c. 4, a. 773.
54. Tout propriétaire de billes ou autres bois de commerce, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables du Québec, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont construit à un mètre ou moins de un mètre au-dessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, et prendre toutes autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.
A défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à un pont ou l’a emporté, est—en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui—passible d’une amende de 10 $ à 50 $ et des frais, et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’un mois.
S. R. 1964, c. 84, a. 54; 1977, c. 60, a. 3.