R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le Tribunal administratif du Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 637; 1999, c. 40, a. 251.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ces dommages sont évalués et fixés par le Tribunal administratif du Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 637.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ces dommages sont évalués et fixés par la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ces dommages sont évalués et fixés par la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ces dommages sont évalués et fixés par le Tribunal de l’expropriation.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26.
13. 1.  Les propriétaires ou fermiers de ces ouvrages ou établissements restent garants de tous les dommages qui peuvent résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ces dommages sont évalués et fixés par le Tribunal de l’expropriation.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94.