R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
91. Sous réserve des droits des bénéficiaires aux termes de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), les personnes qui exercent un droit compatible avec ces droits ainsi que les personnes qui s’acquittent de devoirs imposés par toute loi, ont accès aux terres de la catégorie II, peuvent y demeurer et y ériger des bâtiments.
1978, c. 93, a. 91.