R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
9. La corporation foncière est une association à but non lucratif, sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres; elle est régie, sous réserve des dispositions incompatibles de la présente loi, par la troisième partie de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964, chapitre 271) telle qu’elle existe au 31 janvier 1979, sauf que l’énumération à l’article 220 de ladite loi des articles qui ne s’appliquent pas à la corporation foncière est la suivante: 1 à 28; le sous-paragraphe q de 29; 34 à 40; 42 à 73; 76 à 81; les paragraphes 1, 2 et 3 de 83; les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de 88; 90 et 91; les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de 95; le paragraphe 4 de 98; 99 et 100; les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 101; 116 et 117; 119.
1978, c. 93, a. 9.