R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire du village cri intéressé.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 881; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire du village cri intéressé.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 881; 2003, c. 8, a. 6.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire du village cri intéressé.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 881.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des Ressources naturelles, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire de la corporation de village cri intéressée.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre de l’Énergie et des Ressources, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire de la corporation de village cri intéressée.
1978, c. 93, a. 83; 1979, c. 81, a. 20.
83. Les bénéficiaires cris peuvent, au moyen d’un permis délivré gratuitement par le ministre des richesses naturelles, qui ne doit pas le leur refuser indûment, acquérir le droit d’exploiter la stéatite destinée à l’art et l’artisanat traditionnels. Toute demande de permis est faite par l’intermédiaire de la corporation de village cri intéressée.
1978, c. 93, a. 83.