R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par le village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 64; 1996, c. 2, a. 872; 2016, c. 35, a. 23; 2022, c. 10, a. 90.
64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers ou de droits relatifs aux hydrocarbures et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par le village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 64; 1996, c. 2, a. 872; 2016, c. 35, a. 23.
64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par le village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 64; 1996, c. 2, a. 872.
64. Les personnes suivantes ont également accès aux terres de la catégorie I:
a)  les personnes autorisées à y résider;
b)  les personnes autorisées à y exercer une fonction publique ou participant à des levés techniques, à la construction et au fonctionnement d’installations publiques ou de services publics;
c)  les titulaires de droits miniers et les personnes participant à des activités requises pour l’exercice de ces droits;
d)  toute autre personne autorisée par la bande intéressée ou par la corporation de village intéressée, selon le cas.
1978, c. 93, a. 64.