R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
61. Sous réserve de l’article 60, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I qu’en vertu des règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre de personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de la communauté crie.
1978, c. 93, a. 61; 1996, c. 2, a. 881.
61. Sous réserve de l’article 60, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I qu’en vertu des règlements de la bande intéressée ou de la corporation de village cri intéressée, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre de personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de la communauté crie.
1978, c. 93, a. 61.