R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
46. Les terres spéciales de la catégorie IB sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État d’établir, en plus des services énumérés à l’article 35, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas des services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et les mandataires de l’État ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie IB comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 46; 1999, c. 40, a. 252.
46. Les terres spéciales de la catégorie IB sont soumises de plus aux dispositions particulières suivantes:
a)  le droit pour le gouvernement, ses agents et mandataires d’établir, en plus des services énumérés à l’article 35, des services additionnels à des fins publiques;
b)  dans le cas des services additionnels visés au paragraphe a, seules les activités ne nécessitant pas la présence permanente de plus de 10 personnes par activité sont autorisées;
c)  le droit pour le gouvernement d’accorder des autorisations nécessaires pour la durée de ces activités;
d)  le gouvernement, ses agents et mandataires ont accès en tout temps aux terres spéciales de la catégorie IB comme s’il s’agissait de terres de la catégorie II, pour les fins mentionnées au présent article.
1978, c. 93, a. 46.