R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
37. L’administration locale intéressée a droit à une indemnité sous forme d’un versement monétaire lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 32 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 35 et à l’article 46.
1978, c. 93, a. 37.