R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
28. Nonobstant l’article 25, aucun cours d’eau ou lac dans les terres de la catégorie IB et aucun droit y afférent ne peut être accordé par la corporation foncière intéressée à une personne qui n’en est pas membre, sans l’accord du gouvernement.
1978, c. 93, a. 28.