R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
21. Le gouvernement répartit et transfère les terres mentionnées aux articles 18 et 19 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces terres correspondent substantiellement aux terres de la catégorie I mentionnées au chapitre 4 de la Convention. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 22.
1978, c. 93, a. 21.