R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.49. Les terres de la catégorie II-N comprennent, sans s’y limiter, une bande de terre de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres, de chaque côté des routes construites à travers les terres de la catégorie IB-N aux termes des articles 191.16 et 191.17.
1979, c. 25, a. 50.