R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.4. Le gouvernement doit, dès que possible, à l’expiration des délais prévus au deuxième alinéa, transférer par lettres patentes, aux conditions qu’il détermine en conformité avec la présente loi, la propriété des terres de la catégorie IB-N à la corporation foncière naskapie constituée en vertu de l’article 7.1.
Les terres de la catégorie IB-N ont la superficie des terres de la catégorie I-N mentionnées à l’article 191.2, après soustraction, dans les deux mois qui suivent la détermination des terres de la catégorie IA-N, dans sa partie nord, de la superficie des terres de la catégorie IA-N déterminées selon l’article 191.3.
1979, c. 25, a. 50.