R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.17. Le gouvernement et, avec son approbation et aux conditions qu’il détermine, les entités mentionnées à l’article 191.16 ont droit d’exproprier en pleine propriété les terres de la catégorie I-N lorsqu’ils ne peuvent organiser les services énumérés à l’article 191.19 autrement que par la prise entière des terres requises de la catégorie I-N.
Le gouvernement et les entités mentionnées à l’article 191.16 doivent exproprier en pleine propriété lorsque l’organisation des services énumérés à l’article 191.19 aurait pour effet d’enlever effectivement l’utilisation et la jouissance des terres de la catégorie I-N aux bénéficiaires naskapis.
1979, c. 25, a. 50.