R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.13. La superficie totale des terres de la catégorie I-N ne doit jamais être inférieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement de l’administration locale naskapie sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 191.17.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à trois cent vingt-six et trois dixièmes (326,3) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.
1979, c. 25, a. 50.