R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
183.1. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe m de l’article 178 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être classées parmi les terres de la catégorie II-N.
1979, c. 25, a. 45.