R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
180.1. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe i de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 42; 1987, c. 64, a. 344.
180.1. Si une partie des terres mentionnées au paragraphe i de l’article 178 est prise pour être exploitée aux termes de la Loi sur les mines, le gouvernement doit les remplacer conformément à la procédure établie pour le remplacement des terres de la catégorie II-N prévue à l’article 191.55.
1979, c. 25, a. 42.