R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 2003, c. 8, a. 6.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Ressources naturelles, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Forêts, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère de l’Énergie et des Ressources, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174; 1979, c. 81, a. 20.
174. Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des Terres et Forêts, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage des bénéficiaires.
1978, c. 93, a. 174.