R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
155. Le gouvernement, Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II. Ces terres de la catégorie II affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
La corporation foncière inuit intéressée a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II conformément à la procédure de l’article 159, à un versement monétaire convenu entre la corporation et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1978, c. 93, a. 155; 1983, c. 15, a. 1.
155. Le gouvernement, l’Hydro-Québec ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II. Ces terres de la catégorie II affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
La corporation foncière inuit intéressée a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II conformément à la procédure de l’article 159, à un versement monétaire convenu entre la corporation et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1978, c. 93, a. 155.