R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
151. Les terres situées dans un rayon de huit kilomètres de chaque agglomération inuit qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent pas être choisies comme terres de la catégorie I, peuvent, au choix de la corporation foncière inuit intéressée et avec l’accord du ministre, lorsque cette raison disparaît, être classifiées comme terres de la catégorie I en échange d’une quantité équivalente de terres de la catégorie I situées à l’extérieur du rayon de huit kilomètres.
1978, c. 93, a. 151.