R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
146. Le consentement prévu à l’article 145 n’est pas requis lorsque les détenteurs de droits prévus à l’article 143 désirent explorer ou exploiter les minéraux qui se prolongent dans les terres de la catégorie I autour des terres assujetties aux droits de mine mentionnés dans ledit article.
1978, c. 93, a. 146.