R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal administratif du Québec a compétence pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 647; 1999, c. 40, a. 252.
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal administratif du Québec a juridiction pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 647.
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec a juridiction pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale a juridiction pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137; 1986, c. 61, a. 66.
137. Lorsque la corporation foncière inuit intéressée et l’expropriant ne peuvent s’entendre sur la détermination de ce qu’est un avantage direct ou si l’indemnité doit être sous forme de versement monétaire et qu’il n’y a pas d’entente sur ce qui constitue une indemnité appropriée, le Tribunal d’expropriation du Québec a juridiction pour décider quant à l’une ou l’autre de ces deux questions à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 137.