R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
136. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 123 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 124 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 126 et 138, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 135.
1978, c. 93, a. 136.