R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
133. Les services présentant un avantage direct pour les terres ou les communautés mentionnées à l’article 130 sont les suivants:
a)  les services publics expressément demandés par la corporation foncière inuit intéressée;
b)  les services essentiels à la communauté pourvu qu’ils soient utilisés par les bénéficiaires inuit.
Ils incluent les services d’intérêt local généralement fournis par les administrations municipales ou locales et par des entreprises de services publics ainsi que les routes, les ponts et les aéroports locaux et autres services de même nature.
Pour tout autre service, l’expropriant a le fardeau de la preuve que cet autre service présente un avantage direct au sens du présent article.
1978, c. 93, a. 133.