R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
127. Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe d de l’article 126, les conditions suivantes s’appliquent:
a)  l’emprise pour ces services doit être située au moins à huit kilomètres du centre de l’agglomération et, en tenant compte de toutes les circonstances, le plus loin possible de celui-ci;
b)  les terres nécessaires acquises à cet effet doivent, dans tous les cas, être remplacées ou faire l’objet d’une indemnité sous forme d’un versement monétaire.
1978, c. 93, a. 127.