R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
120. La superficie totale des terres de la catégorie I, réparties conformément à l’article 110, ne doit jamais être inférieure à huit mille cent cinquante et un et sept dixièmes (8 151,7) kilomètres carrés sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée, sauf à la suite d’une expropriation faite par le Canada ou sauf lorsqu’il n’y a aucun remplacement de terres à la suite d’une expropriation faite conformément à l’article 124, ou sauf les dispositions de l’article 122.
Cette superficie totale ne doit jamais être supérieure à huit mille cent cinquante et un et sept dixièmes (8 151,7) kilomètres carrés sans le consentement du gouvernement.
1978, c. 93, a. 120.