R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
101. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N, ou d’une façon limitrophe à ces trois dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N.
1978, c. 93, a. 101; 1979, c. 25, a. 34; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.
101. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N, ou d’une façon limitrophe à ces trois dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N.
1978, c. 93, a. 101; 1979, c. 25, a. 34; 1983, c. 15, a. 1.
101. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N, ou d’une façon limitrophe à ces trois dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II, de la catégorie I ou de la catégorie IA-N.
1978, c. 93, a. 101; 1979, c. 25, a. 34.
101. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie III, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie II ou de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces deux dernières, même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie II ou de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 101.