R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.17.2. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de la présente sous-section sont ajoutées, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées au fonctionnaire en vertu de l’article 58.
2000, c. 32, a. 77.