R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
98. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 74; 1983, c. 24, a. 54; 1993, c. 41, a. 42.
98. Tout fonctionnaire auquel s’applique le régime prévu par la section I et qui accepte une fonction ou un emploi visé par le régime prévu par la présente section, a droit, s’il ne bénéficie pas des dispositions des articles 44 et 45, de faire créditer ses années de service antérieures à sa permutation.
S. R. 1964, c. 14, a. 74; 1983, c. 24, a. 54.
98. Tout fonctionnaire auquel s’applique la section I de la présente loi et qui accepte une fonction ou un emploi visés par la présente section, a droit, s’il ne bénéficie pas des dispositions des articles 44, 45 et 46, de faire compter, pour fins de pension, ses années de service antérieures à sa permutation.
S. R. 1964, c. 14, a. 74.