R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
92. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47; 1983, c. 24, a. 49; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 105; 2004, c. 39, a. 204.
92. Les années et parties d’année de service qui sont créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle le fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 54 recommence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du régime prévu par la présente section n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité au fonctionnaire en vertu de ce régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés.
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47; 1983, c. 24, a. 49; 1987, c. 107, a. 255; 1990, c. 87, a. 105.
92. Les années et parties d’année de service qui sont créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, être créditées au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date à laquelle le fonctionnaire visé au deuxième alinéa de l’article 54 recommence à verser des cotisations au régime prévu par la présente section. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie à l’égard de celles-ci en vertu du régime prévu par la présente section n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, sans toutefois excéder le service qui était crédité au fonctionnaire en vertu de ce régime.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon des hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés.
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47; 1983, c. 24, a. 49; 1987, c. 107, a. 255.
92. Abrogé.
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47; 1983, c. 24, a. 49.
92. Toute personne qui, antérieurement à son entrée au service du gouvernement du Québec, a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien ou employé d’une corporation ou institution ayant un régime de retraite, peut faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement, ou à cette corporation ou institution, en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec tel gouvernement ou telle corporation ou institution une entente à cette fin.
Dans le cas d’un fonctionnaire ou employé qui passe au service de ce gouvernement ou de cette corporation ou institution, la Commission effectue les versements requis à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut également, conformément à la loi, autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des corporations ou institutions visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47.