R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
8.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 77; 1983, c. 24, a. 6, a. 63.
8.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire ou l’employé a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire ou employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 77.
8.1. Le premier ajustement d’une pension et des autres bénéfices résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:
1°  au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de la mise à la retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2°  le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire ou employé par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 31.