R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
89.3. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 43; 1988, c. 82, a. 140; 2001, c. 31, a. 387; 2007, c. 43, a. 123.
89.3. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 89.4 ou 89.5 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants, par le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 89 à 100, 102 et 103 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ou, selon le cas aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 43; 1988, c. 82, a. 140; 2001, c. 31, a. 387.
89.3. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 89.4 ou 89.5 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 43; 1988, c. 82, a. 140.
89.3. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
1982, c. 51, a. 113; 1983, c. 24, a. 43.
89.3. Une pension, sauf celle accordée en vertu des articles 77 et 78, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 70.2 à 70.12, 70.14 et 70.15 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 8.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
1982, c. 51, a. 113.