R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une invalidité totale et permanente au sens du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136; 1992, c. 9, a. 8; 1992, c. 16, a. 18; 1993, c. 41, a. 39; 2000, c. 32, a. 76.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136; 1992, c. 9, a. 8; 1992, c. 16, a. 18; 1993, c. 41, a. 39.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1, s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136; 1992, c. 9, a. 8; 1992, c. 16, a. 18.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale s’il est devenu député avant le 1er janvier 1992.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136; 1992, c. 9, a. 8.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
Malgré l’article 68, le fonctionnaire est réputé prendre sa retraite au même moment.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 136.
84. La pension différée est payable, selon le cas:
1°  à compter de 65 ans;
2°  à compter de 60 ans, s’il s’agit d’une fonctionnaire;
3°  à compter du moment où le fonctionnaire est atteint d’une incapacité physique ou mentale;
4°  à compter du moment où il commence à recevoir la pension acquise à titre de député de l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70; 1983, c. 24, a. 42.
84. Si, après dix ans de service, un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) ou en vertu de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) pourvu, dans le cas de ces deux lois, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, la pension de veuve ou de veuf et les autres bénéfices prévus aux articles 77 et 78 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à sa succession.
Le présent article ne s’applique pas au fonctionnaire qui quitte le service du gouvernement et qui, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou par suite d’une entente selon l’article 92, a droit pour fins de pension à ses années de service comme fonctionnaire.
Le fonctionnaire ou employé qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa doit en faire la demande à la Commission.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42; 1982, c. 66, a. 70.
84. Si, après dix ans de service, un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, il doit lui être accordé une pension différée jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, celui de soixante ans, jusqu’à ce qu’il devienne invalide ou jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu, dans ce dernier cas, qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. S’il décède dans l’intervalle, la pension de veuve ou de veuf et les autres bénéfices prévus aux articles 77 et 78 deviennent payables de la façon qui y est indiquée, sinon les retenues sont alors remises sans intérêt à sa succession.
Le présent article ne s’applique pas au fonctionnaire qui quitte le service du gouvernement et qui, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants ou par suite d’une entente selon l’article 92, a droit pour fins de pension à ses années de service comme fonctionnaire.
Le fonctionnaire ou employé qui désire se prévaloir des dispositions du premier alinéa doit en faire la demande à la Commission.
S. R. 1964, c. 14, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 24; 1966, c. 6, a. 14; 1969, c. 15, a. 31; 1973, c. 12, a. 175; 1977, c. 22, a. 42.