R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
En cas de décès, le remboursement prévu au premier alinéa est fait au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133; 1990, c. 5, a. 40; 1990, c. 87, a. 95; 1992, c. 67, a. 82; 1995, c. 46, a. 31.
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4 %, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
En cas de décès, le remboursement prévu au premier alinéa est fait au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133; 1990, c. 5, a. 40; 1990, c. 87, a. 95; 1992, c. 67, a. 82.
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
En cas de décès, le remboursement prévu au premier alinéa est fait au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133; 1990, c. 5, a. 40; 1990, c. 87, a. 95.
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
En cas de décès, le remboursement prévu au premier alinéa est fait au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133; 1990, c. 5, a. 40.
82. Le fonctionnaire qui a cessé de participer au régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248; 1988, c. 82, a. 133.
82. Le fonctionnaire qui a cessé d’être visé par le régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou de n’avoir droit qu’à une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations.
Toutefois, la personne visée au deuxième alinéa de l’article 54 qui participait au régime prévu par la présente section a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145; 1987, c. 107, a. 248.
82. Le fonctionnaire qui a cessé d’être visé par le régime prévu par la présente section avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il participe à ce régime, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée au deuxième alinéa de l’article 54 qui participait au régime prévu par la présente section a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de la date à laquelle elle a cessé d’être visée par ce régime.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47; 1987, c. 47, a. 145.
82. Le fonctionnaire qui a cessé ou cesse d’occuper une fonction avant d’être admissible à une pension ou une pension différée, a droit, sauf s’il cotise au régime prévu par la présente section, au remboursement de ses cotisations dont le montant doit être réduit, le cas échéant, des montants versés à titre de pension en raison d’incapacité physique ou mentale.
Toutefois, la personne visée dans le deuxième alinéa de l’article 54 qui cotisait au régime prévu par la présente section avant sa cessation de fonction a droit au remboursement de ses cotisations si elle en fait la demande dans les 180 jours de cette cessation de fonction.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 47.
82. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
Toutefois, s’il cotise à nouveau au régime prévu par la présente section et s’il n’a pas fait de demande de remboursement dans les 180 jours de sa cessation de fonction, les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
S’il a reçu le remboursement de ses cotisations et s’il veut faire créditer le service cotisé aux régimes prévus par la présente loi, il doit remettre en la manière prévue par le troisième alinéa de l’article 95 les cotisations remboursées avec un intérêt au taux de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40; 1983, c. 24, a. 42.
82. Si la veuve, le veuf ou les enfants, selon le cas, n’ont pas droit à la rente de veuve, de veuf ou d’orphelin en vertu du régime général, la pension du fonctionnaire est calculée pour les fins de la pension de veuve ou de veuf sans la réduction prévue à l’article 63, même dans les cas prévus aux articles 77 et 78.
S. R. 1964, c. 14, a. 59; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 23; 1966, c. 6, a. 13; 1969, c. 15, a. 30; 1974, c. 10, a. 20; 1977, c. 22, a. 40.