R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
74. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246; 1991, c. 14, a. 39; 2000, c. 32, a. 74; 2015, c. 20, a. 61.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246; 1991, c. 14, a. 39; 2000, c. 32, a. 74.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246; 1991, c. 14, a. 39.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’incapacité physique ou mentale si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé dans le premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension et, le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) si le montant total n’excède pas 700 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé dans le premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement, de toute pension et, le cas échéant, de la prestation accordée en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16) si le montant total n’excède pas 700 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si le pensionné a moins de 65 ans ne peut être effectué.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41.
74. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par le premier alinéa de l’article 63.2, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, pension différée ou pension de veuve ou de veuf dont le montant n’excède pas 700 $ annuellement, conformément aux normes établies par règlement.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107.
74. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, la Commission peut effectuer, à la demande du bénéficiaire, en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, d’une pension différée ou d’une pension de veuve ou de veuf, dont le montant est moindre que $300 annuellement, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
1977, c. 22, a. 34.