R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
7. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 3; 1966, c. 6, a. 1; 1968, c. 13, a. 2; 1977, c. 22, a. 1; 1982, c. 51, a. 74; 1983, c. 24, a. 4.
7. La pension est fixée à 2% du traitement moyen du fonctionnaire ou employé par année de service.
Il est ajouté, pour les fins de l’alinéa précédent, dix ans au nombre d’années de service de tout fonctionnaire ou employé auquel s’appliquerait le troisième alinéa de l’article 63 s’il était régi par la section II de la présente loi.
Toutefois, à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire ou employé en raison d’infirmité, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite de 0,7% du traitement moyen par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 7.1, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé à l’article 3.
Cette réduction ne s’applique pas au fonctionnaire ou employé mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie de la moyenne des traitements qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les trois dernières années qui ont précédé la retraite du fonctionnaire ou employé.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% de la moyenne des traitements du fonctionnaire ou employé pour les années 1963, 1964 et 1965 par année de service avant le 1er janvier 1966.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle le fonctionnaire ou employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
S. R. 1964, c. 14, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 3; 1966, c. 6, a. 1; 1968, c. 13, a. 2; 1977, c. 22, a. 1; 1982, c. 51, a. 74.
7. La pension est fixée à 2% du traitement moyen du fonctionnaire ou employé par année de service.
Il est ajouté, pour les fins de l’alinéa précédent, dix ans au nombre d’années de service de tout fonctionnaire ou employé auquel s’appliquerait le troisième alinéa de l’article 63 s’il était régi par la section II de la présente loi.
Toutefois, à compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire ou employé à raison d’infirmité ou le jour où il a atteint l’âge de la pension de vieillesse, la pension est réduite de 0.7% de cette moyenne par année de service postérieure au 1er janvier 1966 mais antérieure à cet âge.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 9, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé à l’article 3.
Cette réduction ne s’applique pas au fonctionnaire ou employé mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie de la moyenne des traitements qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les trois dernières années qui ont précédé la retraite du fonctionnaire ou employé.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% de la moyenne des traitements du fonctionnaire ou employé pour les années 1963, 1964 et 1965 par année de service avant le 1er janvier 1966.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle le fonctionnaire ou employé a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
S. R. 1964, c. 14, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 3; 1966, c. 6, a. 1; 1968, c. 13, a. 2; 1977, c. 22, a. 1.