R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
69.0.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 69, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que le fonctionnaire aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par Retraite Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au fonctionnaire qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 98; 2004, c. 39, a. 203; 2010, c. 29, a. 33; 2015, c. 20, a. 61.
69.0.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 69, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que le fonctionnaire aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de 30 jours consécutifs ou moins ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au fonctionnaire qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 98; 2004, c. 39, a. 203; 2010, c. 29, a. 33.
69.0.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 69, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement admissible que le fonctionnaire aurait reçu si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de moins de 30 jours consécutifs ou pour une période à temps partiel correspondant à 20% ou moins du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au fonctionnaire qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 98; 2004, c. 39, a. 203.
69.0.0.1. L’employeur doit également faire, conformément à l’article 69, une retenue égale à celle qu’il aurait effectuée sur le traitement du fonctionnaire si celui-ci ne s’était pas absenté sans traitement pour une période de moins de 30 jours consécutifs ou pour une période à temps partiel correspondant à 20 % ou moins du temps régulier d’un fonctionnaire à temps plein occupant une telle fonction.
Les conditions et modalités applicables à la perception de cette retenue sont déterminées par la Commission.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au fonctionnaire qui, en vertu de ses conditions de travail, bénéficie d’un programme d’aménagement du temps de travail qui prévoit que l’employé n’est pas tenu de verser les cotisations au régime et qu’elles sont assumées par l’employeur.
2002, c. 30, a. 98.