R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
67.1. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension du fonctionnaire, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire du fonctionnaire.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas au service crédité au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1980, c. 18, a. 13; 1982, c. 51, a. 104; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 141; 1987, c. 107, a. 244.
67.1. Aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension du fonctionnaire, au plus 90 jours cotisables sont ajoutés au service qui lui est crédité après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée, sauf avis contraire du fonctionnaire.
1980, c. 18, a. 13; 1982, c. 51, a. 104; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 141.
67.1. Aux fins d’admissibilité et du calcul de toute pension du fonctionnaire, au plus 90 jours sont ajoutés à la durée des services accomplis par un fonctionnaire après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cour de son service, sauf avis contraire du fonctionnaire.
1980, c. 18, a. 13; 1982, c. 51, a. 104; 1983, c. 24, a. 34.
67.1. Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un fonctionnaire ou un employé après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par le fonctionnaire ou l’employé à la Commission.
1980, c. 18, a. 13; 1982, c. 51, a. 104.
67.1. Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un fonctionnaire ou un employé après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par le fonctionnaire ou l’employé à la Commission.
Les jours prévus au premier alinéa ne peuvent toutefois être ajoutés à l’égard d’une période de service postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire ou l’employé a cessé d’occuper une fonction visée dans la présente loi.
1980, c. 18, a. 13.