R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63.7. Aux fins de la pension accordée au conjoint et aux enfants, le gouvernement peut faire compter, pour fins d’admissibilité et du calcul de la pension, les années ajoutées en vertu de l’article 63.6 à l’égard d’un fonctionnaire décédé après le 1er janvier 1970, même si la condition prévue à cet article n’a pas été remplie.
Les cotisations qui, le cas échéant, ont été remboursées doivent être remises dans le délai que détermine Retraite Québec avec un intérêt de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
1983, c. 24, a. 28; 1990, c. 87, a. 93; 1992, c. 67, a. 76; 2015, c. 20, a. 61.
63.7. Aux fins de la pension accordée au conjoint et aux enfants, le gouvernement peut faire compter, pour fins d’admissibilité et du calcul de la pension, les années ajoutées en vertu de l’article 63.6 à l’égard d’un fonctionnaire décédé après le 1er janvier 1970, même si la condition prévue à cet article n’a pas été remplie.
Les cotisations qui, le cas échéant, ont été remboursées doivent être remises dans le délai que détermine la Commission avec un intérêt de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
1983, c. 24, a. 28; 1990, c. 87, a. 93; 1992, c. 67, a. 76.
63.7. Aux fins de la pension accordée au conjoint et aux enfants, le gouvernement peut faire compter, pour fins d’admissibilité et du calcul de la pension, les années ajoutées en vertu de l’article 63.6 à l’égard d’un fonctionnaire décédé après le 1er janvier 1970, même si la condition prévue à cet article n’a pas été remplie.
Les cotisations qui, le cas échéant, ont été remboursées doivent être remises dans le délai que détermine la Commission avec un intérêt de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations. Toutefois, aucun intérêt n’est calculé durant la période de validité de la proposition de rachat faite par la Commission.
1983, c. 24, a. 28; 1990, c. 87, a. 93.
63.7. Aux fins de la pension accordée au conjoint et aux enfants, le gouvernement peut faire compter, pour fins d’admissibilité et du calcul de la pension, les années ajoutées en vertu de l’article 63.6 à l’égard d’un fonctionnaire décédé après le 1er janvier 1970, même si la condition prévue à cet article n’a pas été remplie.
Les cotisations qui, le cas échéant, ont été remboursées doivent être remises dans le délai que détermine la Commission avec un intérêt de 4%, composé annuellement, calculé à compter du jour du remboursement des cotisations.
1983, c. 24, a. 28.