R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991, qui cesse d’y participer et qui a occupé à cette date pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
Dans le cas du fonctionnaire qui participait au régime prévu par la présente section le 31 décembre 1991 alors qu’il a occupé une telle fonction pendant une ou des périodes totalisant moins de 5 ans à cette date, le nombre d’années qui peut être ajouté lors du calcul de la pension correspond au nombre obtenu en multipliant 10 années par la fraction représentée par le nombre d’années ou parties d’année pendant lesquelles il a occupé cette fonction jusqu’à cette date sur cinq années.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43; 1987, c. 47, a. 138; 1988, c. 82, a. 125; 1991, c. 77, a. 97.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43; 1987, c. 47, a. 138; 1988, c. 82, a. 125.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui cesse d’être visé par le régime prévu par la présente section et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée à l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43; 1987, c. 47, a. 138.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui quitte le service et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans une fonction visée dans l’annexe III ou une fonction qui était visée, aux fins de cet ajout de 10 années, lorsqu’il l’occupait.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151; 1985, c. 18, a. 43.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui quitte le service et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans:
1°  une fonction visée par les paragraphes 4°, 5° et 6° de l’article 55 ou qui était visée par ces paragraphes lorsqu’il l’occupait;
2°  une fonction de conseiller spécial du ministère du Conseil exécutif si l’acte de nomination indique qu’il a droit à ces 10 années;
3°  la fonction de secrétaire général du Conseil exécutif, secrétaire général de l’Assemblée nationale, directeur de cabinet du Premier ministre, directeur de cabinet du lieutenant-gouverneur, sous-ministre d’un ministère, sous-ministre associé du ministère de l’Éducation, secrétaire du Conseil du trésor, vérificateur général ainsi que secrétaire général associé du Conseil exécutif, qui a par son acte de nomination le rang et les privilèges d’un sous-ministre, ou une fonction qui était visée par le présent paragraphe lorsqu’il l’occupait.
1983, c. 24, a. 28; 1983, c. 55, a. 151.
63.6. Lors du calcul de la pension, 10 années sont ajoutées au nombre d’années de service d’un fonctionnaire qui quitte le service et qui a occupé pendant une ou des périodes totalisant au moins 5 ans, une fonction visée par les paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 55 ou qui était visée par ces paragraphes lorsqu’il l’occupait ou une fonction de conseiller spécial du ministère du Conseil exécutif si, dans ce dernier cas, l’acte de nomination indique qu’il a droit à ces 10 années.
1983, c. 24, a. 28.