R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63.1.2. (Abrogé).
1987, c. 107, a. 241; 1990, c. 87, a. 92; 1990, c. 87, a. 105; 2008, c. 25, a. 72.
63.1.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 63.3 et des articles 5, 10, 63.2, 65, 76 et 78 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 63.3.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 241; 1990, c. 87, a. 92; 1990, c. 87, a. 105.
63.1.2. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260, même si elles ont été créditées au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 63.3 et des articles 5, 10, 63.2, 65, 76 et 78 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 63.3.
1987, c. 107, a. 241.