R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.10. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen du fonctionnaire qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009, le traitement admissible, le traitement de base et les périodes de cotisations pour les années antérieures à 2010 doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées au fonctionnaire en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels et selon la base de rémunération de la fonction concernée pour chacune de ces années, soit 200 ou 260 jours. Il en est de même pour l’application de l’article 63.3 et de ceux qui réfèrent à celui-ci.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que celles qui sont antérieures à ces dernières.
2008, c. 25, a. 71.