R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
61.1. Le traitement admissible d’un fonctionnaire afférent aux années de service créditées à la suite d’un rachat d’une période d’absence sans traitement en application des articles 66.1 et 66.1.0.1 est celui que le fonctionnaire aurait reçu s’il ne s’était pas absenté.
Le gouvernement détermine par règlement les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi. Il détermine également les conditions et les modalités d’application de ce traitement.
2002, c. 30, a. 94.