R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
59. Si un fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un fonctionnaire ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite ou au cours de l’année où il a droit à une pension différée, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a cessé de participer au régime.
1973, c. 12, a. 164; 1983, c. 24, a. 27; 1987, c. 47, a. 132; 1988, c. 82, a. 119.
59. Si un fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction visée, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un fonctionnaire ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 164; 1983, c. 24, a. 27; 1987, c. 47, a. 132.
59. Si un fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction, le service qu’il accomplit est crédité jusqu’à concurrence d’une année de service.
Toutefois, un fonctionnaire ne peut faire créditer, au cours de l’année où il prend sa retraite, plus de service que le nombre de jours cotisables compris entre le 1er janvier et la date où il a pris sa retraite.
1973, c. 12, a. 164; 1983, c. 24, a. 27.
59. Le gouvernement détermine, par règlement, les critères permettant d’établir ce qui constitue un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1973, c. 12, a. 164.