R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 34; 1983, c. 24, a. 20, a. 63; 1993, c. 41, a. 36.
45. Si la loi qui régit l’emploi ou la charge que ce fonctionnaire accepte prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci peut opter pour les fins de sa pension entre les dispositions de la présente loi ou celles de l’autre.
Un avis écrit à cet effet doit être transmis dans le mois qui suit le changement de fonction.
S. R. 1964, c. 14, a. 34; 1983, c. 24, a. 20, a. 63.
45. Si la loi qui régit l’emploi ou la charge que ce fonctionnaire ou employé public accepte prévoit une pension pour le titulaire, celui-ci peut opter pour les fins de sa pension entre les dispositions de la présente loi ou celles de l’autre.
S. R. 1964, c. 14, a. 34.