R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 9; 1986, c. 44, a. 98; 1993, c. 41, a. 36.
12. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui s’échelonne sur au moins 28 jours consécutifs sont crédités à la demande du fonctionnaire, aux conditions prévues aux articles 66.1 et 66.2.
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 9; 1986, c. 44, a. 98.
12. Les jours et parties de jour pendant lesquels un fonctionnaire bénéficie d’un congé sans traitement qui s’échelonne sur une période d’au moins 30 jours consécutifs sont crédités aux conditions prévues par les articles 66.1 et 66.2.
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 24, a. 9.
12. Sur la recommandation du ministre titulaire d’un ministère, le gouvernement peut ajouter aux années de services effectifs de toute personne mentionnée à l’article 1 mais à laquelle ne s’applique pas le deuxième alinéa de l’article 7, tel autre nombre d’années n’excédant pas dix qu’il paraît juste de lui accorder.
Ce nombre additionnel d’années est réputé faire partie de la durée de services sur laquelle se calcule la pension de retraite de ce fonctionnaire ou de cet employé.
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4; 1978, c. 15, a. 140.
12. Sur la recommandation du chef d’un ministère, le gouvernement peut ajouter aux années de services effectifs de toute personne mentionnée à l’article 1 mais à laquelle ne s’applique pas le deuxième alinéa de l’article 7, tel autre nombre d’années n’excédant pas dix qu’il paraît juste de lui accorder.
Ce nombre additionnel d’années est réputé faire partie de la durée de services sur laquelle se calcule la pension de retraite de ce fonctionnaire ou de cet employé.
S. R. 1964, c. 14, a. 8; 1968, c. 13, a. 4.