R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
113. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 53; 1987, c. 107, a. 261.
113. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les sommes sont payées sans intérêt sauf:
1°  si elles sont transférées en vertu d’ententes concernant la présente loi conclues en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10);
2°  s’il s’agit de sommes transférées au régime prévu par la présente section en vertu d’une telle entente auquel cas les intérêts produits par les cotisations du fonctionnaire et transférés sont, dans le cas d’un remboursement de cotisations, remboursés.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 53.
113. Toutes sommes payées ou remboursées en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
Toutes les sommes sont payées sans intérêt sauf à l’égard, le cas échéant, d’ententes concernant la présente loi conclues en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60.
113. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé ou un bénéficiaire n’est pas satisfait du réexamen, il peut loger à la Commission des affaires sociales un appel auquel il est donné suite conformément à la Loi sur la Commission des affaires sociales (chapitre C‐34).
1977, c. 22, a. 52.