R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
111.0.3. Les périodes d’absence du fonctionnaire postérieures au 31 décembre 1991 qui peuvent être créditées au régime de retraite prévu par la section II sont, pour chaque type d’absence et au total, déterminées par règlement.
1992, c. 67, a. 88.