R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
98. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 94 et les autres renseignements que peut exiger Retraite Québec.
2001, c. 31, a. 98; 2015, c. 20, a. 61.
98. Pour occuper une fonction visée par le régime et recevoir une prestation, la personne doit en faire la demande.
Elle doit joindre à sa demande une attestation d’emploi contenant notamment le traitement annuel visé dans l’article 94 et les autres renseignements que peut exiger la Commission.
2001, c. 31, a. 98.